C-26, r. 124 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

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33. L’appréhension raisonnable de partialité d’un membre du comité doit être soulevée dès le début de l’audience ou dès que des circonstances pouvant y donner ouverture sont révélées.
Décision 2001-02-08, a. 33.